BLOG : 10 raisons de ne pas fournir l’itinéraire d’une manif à la police


(contexte canadien, valable pour tout pays)


1- Le droit de manifester existe!
Les Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés, qui sont les documents de protection des droits fondamentaux régissant les rapports entre l’État et les individus, protègent le droit de manifester, relativement à la liberté de conscience, de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Ces Chartes protègent aussi la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, qui constituent des modes de transmission de cette expression.

2- Police partout, confiance nulle part! Transmettre à la police l’itinéraire de la manifestation implique un processus de négociation entre les personnes qui organisent la manifestation et la police. Or, il arrive souvent —et cela ne fait qu’empirer au fur et à mesure que s’intensifie la répression policière— que le lien de confiance qui doit sous-tendre cette négociation fasse défaut.

3- Pourquoi légitimer un processus de négociation dont on anticipe qu’on sortira perdant?
Refuser de soumettre un itinéraire est un choix stratégique dans la mesure où l’on sait par expérience que la police essaiera d’imposer un itinéraire qui pourrait miner la portée de la manifestation, en empêchant, par exemple, le passage du cortège dans une importante rue commerciale ou devant un lieu hautement symbolique mais potentiellement trop perturbateur pour l’ordre public du point de vue des «autorités». Faute d’une entente, la police peut même refuser d’autoriser la manifestation. Ne pas soumettre un itinéraire équivaut alors à refuser de cautionner un processus de négociation avec l’État dont on anticipe qu’on sortira perdant.

4- Et les manifs spontanées alors?
Rappelons-nous des manifs de casseroles auxquelles Pauline Marois [Première Ministre depuis 09/12] a participé l’année dernière : aujourd’hui, elles finiraient en souricière! Ou encore, imaginons qu’on apprenne en fin de matinée que la Première ministre sera présente en soirée à l’Hôtel de ville de Montréal et qu’on se dise que c’est l’occasion parfaite pour manifester notre mécontentement face à la politique d’austérité du gouvernement. Et bien le Règlement municipal P-6 nous l’interdit : l’article 2.1 «ne prévoit pas les cas où les circonstances ne permettent pas de communiquer, en temps utile», avec la direction du Service de police, comme c’est notamment le cas des manifestations spontanées ; «cette obligation fait en sorte de limiter, voire d’empêcher la formation de manifestations spontanées dans le cadre de conflits de tout ordre, dont les conflits de travail, ce qui porte entrave au droit à la liberté d’expression et d’association» - Barreau du Québec, 16 mai 2012.

5- Vous n’avez rien fait de mal mais vous êtes coupable pareil! En tenant pour coupable d’infraction chaque personne participant à une manifestation sans itinéraire préalablement divulgué, le Règlement P-6 instaure un principe de responsabilité pénale collective : notre simple présence nous rend coupable, même si nous n’avons pas nous-mêmes participé à l’organisation de la manifestation. De plus, le Règlement P-6 suppose que les manifestantEs sont parfaitement informéEs en tout temps. Or, combien de fois sommes-nous alléEs à une manifestation sans savoir exactement qui l’avait organisée? Probablement souvent. Combien de fois avons-nous vérifié si le trajet de la manifestation avait bien été remis à la police? Probablement jamais. Et combien de fois, au début ou durant une manifestation, avons-nous été incapables de comprendre ce que la police disait dans son mégaphone? Probablement souvent. Mais qu’importe, puisque notre simple présence nous rend coupable d’infraction.

6- Si la police veut nous arrêter, elle va nous arrêter! Dans la mesure où la police fait partie intégrante de l’appareil d’État, elle obéit à une ligne politique et à des objectifs fixés par le gouvernement. Lorsque celui-ci décide que la «crise sociale» est derrière nous, tous les prétextes sont bons pour empêcher les manifestations, lesquelles indiquent au contraire la persistance du mécontentement citoyen. Si ce n’est pas le P-6, la police pourra toujours invoquer l’article 500.1 du Code de la sécurité routière (entrave à la circulation), comme elle l’a fait à de nombreuses reprises depuis le 15 mars 2011. Bref, fournir un itinéraire ne nous met pas à l’abri des arrestations, y compris de masse.

7- Si la police veut nous taper dessus, elle va nous taper dessus! Fournir l’itinéraire à la police ou participer à une manifestation autorisée ne garantit pas que la police respectera nos droits. Combien de fois le groupe d’intervention de la police nous a-t-il bousculéEs avec ses boucliers parce que nous n’avancions pas assez vite lorsqu’il chargeait? Combien de fois avons-nous reçu des coups de matraque accompagnés d’insultes pour nous intimider ou pour nous pousser vers une souricière? Combien de fois avons-nous vu le ciel se remplir de gaz lacrymogènes et senti notre gorge et nos yeux se contracter par l’irritation sans que nous ayons fait quoi que ce soit, sans que nous ayons été avertiEs de quoi que ce soit? Combien de fois avons-nous entendu des grenades assourdissantes exploser près de nous alors que la foule était calme et pacifique? Repensons à toutes ces fois où nos droits et libertés ont été brimés; fournir un itinéraire peut-il vraiment nous protéger de la police?

8- La violence, quelle violence? La police dit que le Règlement P-6 est une réponse à la violence des manifestations, mais la TRÈS GRANDE MAJORITÉ des manifestations sont incroyablement pacifiques, même lorsqu’elles sont confrontées à la violence policière. De plus, si le but est d’éviter les quelques méfaits qui peuvent, des fois, être commis durant une manifestation, ce n’est pas soumettre un trajet qui va y parvenir. Des méfaits peuvent être commis que le trajet soit divulgué ou non. Et pour cela, il existe déjà d’autres règlements municipaux ainsi que le Code criminel.

9- Démocratie directe : qui est «responsable» d’une manif? Le mouvement du printemps érable a permis à plusieurs de se familiariser avec l’idée d’un processus décisionnel visant l’horizontalité, la non hiérarchie. Laisser à quelques individus la responsabilité et l’autorité de choisir le trajet d’une manif et de le négocier avec la police, puis de faire en sorte qu’il soit respecté quoiqu’il advienne, est contraire à l’esprit de collégialité qui a fait, par exemple, le succès des manifs de soir ou de quartier (casseroles).

10- Nous ne céderons pas à l’intimidation de la police! Quoi qu’en dise la police, qui s’enorgueillit de la répression, le but du Règlement P-6 et des arrestations de masse est de dissuader les gens de manifester en créant un climat non pas de sécurité mais de peur et en criminalisant l’expression du mécontentement et de la dissidence. Ainsi, lorsque la police a voulu justifier le recours à P-6, elle a invoqué une soi-disant demande de la population de faire cesser les manifs. Le problème n’est donc pas la divulgation du trajet comme tel, mais plutôt la tenue des manifs. Bref, le Règlement P-6, c’est l’ordre public au détriment de la liberté d’expression. S’y plier ferait de nous les complices d’une dérive dangereuse pour la démocratie québécoise.
Makh a dit...


(contexte canadien, valable pour tout pays)

C'est clair ! Certaines manifs avec itinéraires signalés ressemblent bien plus à des congrès de fliques avec bientôt autant de playmobiles que de manifestants !
« Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles. »
Makh a dit...

4- Et les manifs spontanées alors? Rappelons-nous des manifs de casseroles auxquelles Pauline Marois [Première Ministre depuis 09/12] a participé l’année dernière : aujourd’hui, elles finiraient en souricière! Ou encore, imaginons qu’on apprenne en fin de matinée que la Première ministre sera présente en soirée à l’Hôtel de ville de Montréal et qu’on se dise que c’est l’occasion parfaite pour manifester notre mécontentement face à la politique d’austérité du gouvernement. Et bien le Règlement municipal P-6 nous l’interdit : l’article 2.1 «ne prévoit pas les cas où les circonstances ne permettent pas de communiquer, en temps utile», avec la direction du Service de police, comme c’est notamment le cas des manifestations spontanées ; «cette obligation fait en sorte de limiter, voire d’empêcher la formation de manifestations spontanées dans le cadre de conflits de tout ordre, dont les conflits de travail, ce qui porte entrave au droit à la liberté d’expression et d’association» - Barreau du Québec, 16 mai 2012.

Quid de ce point en France ... et de tous les points faisant référence à la loi "P6" ??
« Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles. »